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14 mars 2025

Présidentielle 2020 : les candidats signataires de l’accord politique ont déposé plainte au Conseil constitutionnel contre Roch Kaboré pour fraude

RECOURS CONTRE LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES

DU 22 NOVEMBRE 2020 AYANT CONDUIT A L’ELECTION DE

MONSIEUR RMCK PRESIDENT DU FASO SUIVANT DECISION N° DU

PRESIDENT DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE

INDEPENDANTE (CENI)

INTRODUIT PAR DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PAR :

Messieurs :

• Zéphirin Diabré, né le ………. à ………., domicilié au secteur de

Ouagadougou, CNIB n°XXXXXX, Contact : XXXXXXX ;

Candidat à l’élection présidentielle du 22 novembre 2020 pour le compte de l’Union

pour le Progrès et le Changement (UPC) ;

• Eddie Komboïgo, ….., né le ………. à ………., domicilié au secteur de

Ouagadougou, CNIB n°XXXXXX, Contact : XXXXXXX ;

Candidat à l’élection présidentielle du 22 novembre 2020 pour le compte du

Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) ;

(Liste à compléter)

……………………………………………………………………

Tous élisant domicile au siège du Chef de File de l’Opposition Politique sis à la

Zone du Bois à Ouagadougou, Tél : ……. ;

OBJET DU RECOURS :

Contestation des opérations électorales 22 novembre 2020 ayant conduit à l’élection

de Monsieur Roch Marc Christian Kaboré Président du Faso suivant arrêté n° …. du Président de la Commission Electorale nationale Indépendante (CENI).

PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT, MESDAMES ET

MESSIEURS LES MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Messieurs :

Zéphirin Diabré, Eddie Komboigo,

Tous candidats à l’élection présidentielle du 22 novembre 2020 et recourants à ce titre comme ci-dessus spécifié ont l’honneur de vous exposer ce qui suit :

I- DES FAITS

Le 26 novembre 2020, la Commission Electorale Nationale Indépendante a procédé à la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 22 novembre 2020. Aux termes de cette proclamation, Monsieur RMCK qui a obtenu 1 654 982voix sur les 2 859 784 suffrages exprimés a été déclaré élu provisoirement suivant arrêter n°…. Du Président de la CENI.

Les recourants contestent cette élection obtenue par une fraude massive et en violation des dispositions de la loi électorale.

II- DES CONDITIONS D’EXERCICE ET DE RECEVABILITE DE

L’ACTION EN JUSTICE

L’article 149 du Code électoral dispose que : « Tout candidat au scrutin (présidentiel) peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d’une requête adressée au président du Conseil constitutionnel, dans les quarante-huit heures suivant la publication provisoire des résultats du scrutin. »

En leurs statuts respectifs et leurs domiciliations à Ouagadougou, les recourants ont qualité et intérêt pour agir en justice.

L’action étant introduite moins de quarante-huit (48) heures après la publication des listes, le recours est également introduit dans les délais légaux.

En outre, l’article 150 dispose en substance que sous peine d’irrecevabilité, la requête déposée au greffe du

Conseil constitutionnel doit préciser les faits et moyens allégués.

A ce propos, les recourants invoquent ci-après les faits et des moyens au soutien de leur requête.

Le recours remplit donc les conditions de recevabilités requises par la loi.

III DES MOTIFS D’ANNULATION DES RESULTATS DU SCRUTIN

III.1. Dispositions légales dont la violation fonde le recours

L’article 153 du Code dispose que :

« Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves, de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter le résultat d’ensemble de celui-ci, il prononce l’annulation de  l’élection… » Assurément, des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble ont été constatées au cours de ce scrutin du 22 novembre 2020 tant du point de vue de l’organisation qu’au regard de la fraude massive qui a abouti aux résultats des élections.

Ainsi :

• L’article 73 du Code électoral dispose que : « La liste des bureaux de vote, arrêtée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sur proposition des Commissions électorales communales indépendantes (CECI), des Commissions électorales indépendantes d’arrondissement (CEIA), des Commissions électorales indépendantes de l’extérieur-pays (CEIE-pays) est publiée trente jours au moins avant le jour du scrutin par voie de presse d’Etat, par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication de masse. »

Or, la CENI a procédé au changement du nombre et de la cartographie de la liste des bureaux de vote moins d’une semaine avant le scrutin sans donner la preuve du quitus du Conseil constitutionnel requis en pareil cas et sans concertation avec les acteurs du processus électoral. D’un point de vue pratique, les électeurs des candidats recourants ont été privés du bénéfice du vote des bureaux fermés dans la précipitation et ceux ouverts clandestinement.

D’un point de vue légal, les suffrages exprimés dans ces bureaux doivent être annulés pour violation de la loi qui prescrivait un délai de rigueur et pour rupture d’égalité au détriment des électeurs des candidats recourants.

• L’article 76 du Code dispose que : « Chaque bulletin unique est paraphé au fur et à mesure du déroulement des opérations de vote, avant que l’électeur n’exprime son choix, conjointement par le président et un membre du bureau de vote, désigné séance tenante avant le début du scrutin par tirage au sort…

Ce paraphe est une formalité substantielle, et pour preuve, l’article continue en disant que « En cas d’empêchement du membre désigné, le bureau procède à son remplacement et mention en est faite au procès-verbal. L’intéressé poursuit le paraphe jusqu’à la fin du scrutin. »

Pourtant, dans la grande majorité des bureaux de vote, ces paraphes n’ont pas eu lieu. Or on savait que des milliers de bulletins pré-votés ont été distribués sur l’ensemble du territoire national à des électeurs du parti majoritaire (moyennant des espèces sonnantes) qui les ont substitués aux bulletins à eux remis dans le bureau de vote.

Les paraphes auraient permis de déceler ces cette fraude.

• L’article 77 du Code électoral dispose que :

« Chaque parti ou formation politique ou candidatures de listes d’indépendants présentant des candidats a le droit de contrôler l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans ces bureaux. »

L’Etat a manqué à son obligation légale de prendre en charge ces délégués conformément aux dispositions de l’article 77 bis du Code. Certains d’entre-deux ont tout naturellement déserté la surveillance des bureaux de vote, laissant libre cours aux bourrages d’urnes ayant conduit aux résultats du scrutin.

• Le décret de convocation du corps électoral a fixé l’ouverture et la clôture du scrutin du 22 novembre respectivement à six heures et dix-huit heures, heure en application des dispositions de l’article 145 du Code.

Malheureusement, cette obligation légale aussi n’a pas été respectée par la Commission électorale. Dans les faits, les bureaux de vote ont ouvert dans un désordre indescriptible, certains même à 17 pour fermer à 18 heures, privant ainsi de façon massive les électeurs des candidats recourants de vote.

• L’article 96 du Code dispose que ; « Le président donne lecture à

haute voix des résultats, qui sont aussitôt affichés. Mention de ces

résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau.

Les délégués des candidats présents sont invités à contresigner le procès-verbal… Le président est tenu de délivrer, à chacun d’eux, copie signée des résultats affichés. »

Cette étape minutieusement décrite par le Code n’a pu être respectée. Les délégués de certains candidats recourants, parfois absents pour non prise en charge, n’ont tout naturellement pas pu procéder au contreseing des procès-verbaux, ce qui a donné libre cours à toute sorte d’abus dans des bureaux.

• L’article 97 du Code dispose que : « Il est mis en place par la CENI des centres déconcentrés de compilation des résultats avec couplage de la compilation manuelle et de la compilation électronique….. »

Cette double compilation manuelle et électronique des résultats, prescrits par les textes n’a pu avoir lieu pour un certain nombre de CCR, motif suffisant pour faire annuler les résultats des localités concernés sans qu’il soit nécessaires de prouver un préjudice quelconque. Du reste, l’absence de compilation manuelle a effectivement été préjudiciable aux recourants sans qu’ils puissent en mesurer l’ampleur

A cela s’ajoute les multiples ratures et surcharges non justifiées sur les Procès ￾verbaux, signe de modification des résultats dans certains cas.

Mais en l’absence de certains délégués, nul ne peut mesurer l’ampleur de la fraude y relative.

Des bureaux de vote ont disparu dans plusieurs localités, ce qui fait soupçonner d’une action organisée par des individus malintentionnés.

Enfin, il a été donné à tous de voir les images d’urnes contenant des bulletins, ou des quantités appréciables de bulletins transportés aux heures de vote. Les urnes n’ayant pas été identifiées dans les bureaux de votes, nul ne pouvait en savoir la provenance ou la destination.

Au regard du professionnalisme de la CENI, l’on peut dire sans se tromper que ces irrégularités étaient faites à dessein.

A ces violations de la loi électorale, s’ajoute les achats de conscience sous des formes multiples. Ainsi :

• L’utilisation des cartes d’électeurs de certains citoyens récupérés moyennant versement de sommes d’argent durant la précampagne a contribué à fausser le résultat des urnes de façon déterminante sur l’ensemble du territoire.

Ces cartes ont en effet servi à des personnes acquises à la cause du parti majoritaire à voter utile avec le résultat que nous connaissons aujourd’hui.

• La rétention des cartes de certains électeurs par la tromperie et la menace a tout simplement permis de modifier la structure du vote

• Certains électeurs ont eu la désagréable surprise de s’entendre dire dans leur bureau de vote qu’ils ont déjà voté, sans que l’on sache les stratagèmes qui ont abouti à cela.

• D’autres électeurs détenteurs de la carte de vote ont purement et simplement été refoulés faute d’avoir leurs noms sur les listes imprimées disponibles dans les bureaux de vote privant des milliers d’électeurs de leur droit de vote

• Des Procès-verbaux n’ont pas été disponibles dans la plus part des bureaux de votes.

• Des enveloppes contenant les résultats du scrutin sont restées non-scellées.

• Les listes des électeurs ont été rarement affichées devant chaque les bureaux de vote conformément aux dispositions du Code électoral.

Le caractère massif et la perfection des actes de fraude posés dénotent de leur préparation minutieuse par le parti majoritaires et ses sympathisants

III.2. Pouvoirs d’appréciation du Conseil constitutionnel et de contrôle de régularité des faits allégués.

La loi électorale règlemente la compétition entre les acteurs politiques.

Ses dispositions sont donc d’application stricte. La CENI a opposé cette rigueur aux acteurs politiques lors des dépôts des dossiers où des candidatures ont été invalidées à cause de l’absence de la photocopie simple de la carte d’électeur.

L’administration électorale ne doit donc bénéficier d’aucune circonstance atténuante pour les préjudices graves que sa gestion du processus a causés aux acteurs politiques.

Le Conseil constitutionnel doit donc sanctionner toutes les atteintes à la loi électorale.

A titre de rappel, l’article 153 du Code dispose que : « Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves, de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter le résultat d’ensemble de celui-ci, il prononce l’annulation de l’élection… »

En application de cette disposition, le Conseil Constitutionnel a déjà sanctionné des manquements à l’application de la Loi électorale.

Des jurisprudences existent à cet effet. Ainsi, le Commentaire n°30, en bas de la page 58 du Code électoral précise que « dans ses décisions relatives à des requêtes tendant à obtenir le recomptage de bulletins, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il résulte des dispositions des art. 98 et 99 du code électoral que sa compétence n’est pas une simple habilitation pour enregistrer et rendre officiel un certain nombre de chiffres. Elle est liée à un pouvoir de décision. Il pourrait en résulter, entre autres, la validation de bulletins prétendument nuls et la correction d’erreurs décelables à partir des pièces qui lui sont transmises ainsi que des annulations du scrutin dans certains bureaux…

Voir CC. Décision n°2007-013/CC/EL du 18/05/2007, et CC. Décision n°2007-018/CC/EL du

26/05/2007.

Il s’ensuit que le Conseil dispose d’un réel pouvoir d’initiative et d’investigation en matière électorale et qu’il lui revient d’appliquer pour sanctionner les manquements de la CENI à la loi électorale.

Le Commentaire n°54, en bas de la page 95 du Code électoral précise également que « En application des dispositions de l’art. 198 du code électoral, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision n°2007-016/CC/EL du 18/05/2007 (requête aux fins de l’annulation des élections législatives de 2007 dans des bureaux de vote de la CECI de Pièla et de Manni), que les faits suivants constituaient de graves irrégularités au bon déroulement du scrutin :

– électeurs n’ayant pas pu accomplir leur devoir civique du fait que leur carte d’électeur avait été retirée au préalable par de tierces personnes ;

– représentants de partis dûment accrédités n’ayant pas pu exercer leur droit de contrôle et de vérification du fait de certains délégués sans réaction des membres du bureau de vote ;

– nombre de bulletins sortis des urnes supérieur à celui des émargements sur la liste sans que ce fait ne soit mentionné sur les procès -verbaux établis dans les bureaux de vote ;

– diminution, d’un jour à l’autre, des chiffres concernant le suffrage exprimé dans la circonscription électorale et une augmentation des voix allouées à un parti pendant cette même période…

Au cours de ce procès mémorable de 207, les résultats de plusieurs dizaines de de vote ont été annulés pour des motifs identiques de violation de la loi électorale que nous connaissons aujourd’hui.

Nous sommes en matières publique et le Conseil constitutionnel détient les preuves des faits allégués par les recourants. Il lui revient d’applique la loi et le droit aux faits constatés.

Par ces motifs, les recourants sollicitent qu’il plaise au Conseil Constitutionnel, annuler le scrutin présidentiel du 22 novembre 2020 pour irrégularités graves ayant entaché la sincérité du scrutin et affecté le résultat d’ensemble de celui-ci avec les conséquences de fait et de droit que cela comporte.

PAR CES MOTIFS

Et tous autres à déduire ;

En la forme

– déclarer le recours recevable ;

Au fond

– dire et juger que les dysfonctionnements graves de la CENI et des irrégularités d’ordre administratifs sont avérés sur l’ensemble du territoire et dans les conditions citées.

– dire et juger que des cas de fraudes massives ont été constatés au cours de ce scrutin présidentiel.

– ordonner l’annulation du scrutin présidentiel du 22 novembre 2020 pour irrégularités graves ayant entaché la sincérité du scrutin et affecté le résultat d’ensemble de celui-ci avec toutes les conséquences de fait et de droit que cela comporte

– Condamner la CENI aux entiers dépens.

Et ce sera justice

Pour requête respectueuse

Ouagadougou, le 28 novembre2020

Ont signé :

Zéphirin Diabré Eddie Komboigo Kadré désiré Ouédraogo

Gilbert Noel Ouédraogo Ablassé Ouédraogo Tahirou Barry, Yacouba I Zida.

Ben Adama COULIBALY

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